Le privilège de douter, le prix de mourir : Joël Kotek et la bataille politique autour du génocide à Gaza

Joël Kotek vient une nouvelle fois nous expliquer que Gaza ne serait pas un génocide.

Il faut prendre son argument au sérieux.

Pas parce qu’il serait juridiquement convaincant.

Mais parce qu’il est politiquement révélateur.

Révélateur de la manière dont une partie de l’espace intellectuel européen continue à regarder la violence coloniale depuis le point de vue du pouvoir qui la produit, et non depuis celui des populations qui la subissent.

Et surtout, il y a un problème assez embarrassant pour quelqu’un qui se présente comme spécialiste des génocides : sa définition du génocide a déjà été frontalement contestée par trois chercheurs du Centre de droit international de l’ULB.

Pas par trois militants anonymes sur Facebook.

Pas par « des propalestiniens ».

Pas par une quelconque organisation politique.

Par Mona Aviat, Stefano D’Aloia et Kheda Djanaralieva, chercheurs du Centre de droit international de l’Université libre de Bruxelles.

Le 2 août 2024, ils publiaient dans La Libre une carte blanche intitulée :

« À chacun sa définition de “génocide” ? »

Et leur texte répondait directement à Joël Kotek et Viviane Teitelbaum. Le Centre de droit international de l’ULB archive lui-même cette publication dans ses archives scientifiques et journalistiques.

Leur critique est particulièrement importante.

Parce qu’elle touche au cœur de l’argumentation de Kotek.

Kotek et Teitelbaum prétendaient notamment qu’il n’y avait pas suffisamment de morts à Gaza pour parler de génocide et évoquaient, pour comparer avec les génocides du XXe siècle, des destructions de l’ordre de 80 ou 90 %.

Les trois chercheurs de l’ULB répondent :

ce seuil n’existe pas dans le droit international.

Il n’existe aucun bouton juridique :

20 % : massacre.

50 % : crime contre l’humanité.

80 % : génocide.

90 % : génocide incontestable.

Ce n’est pas comme cela que fonctionne la Convention de 1948.

L’article II parle d’actes commis avec « l’intention de détruire, en tout ou en partie » un groupe national, ethnique, racial ou religieux.

Et c’est précisément là que le raisonnement de Kotek devient problématique.

Les trois chercheurs expliquent que la jurisprudence internationale ne fixe aucun pourcentage de population qu’il faudrait exterminer.

Elle parle notamment d’une partie « substantielle » du groupe visé.

Et ils donnent un exemple que Kotek, en tant que spécialiste des génocides, connaît évidemment :

Srebrenica.

Plus de 8 000 Bosniaques musulmans y ont été assassinés.

Les Bosniaques musulmans présents dans la zone et visés par les attaques étaient environ 40 000.

Cela représente environ 20 %.

Et pourtant, Srebrenica a été juridiquement qualifiée de génocide par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et par la Cour internationale de Justice.

Donc non :

il n’existe pas de seuil magique de 80 ou 90 %.

Et surtout, le droit ne demande pas que l’ensemble du groupe soit physiquement détruit.

Il parle de la destruction « en tout ou en partie ».

Voilà le premier problème.

Mais il y en a un deuxième, encore plus révélateur politiquement.

Dans leur carte blanche, Aviat, D’Aloia et Djanaralieva montrent que le raisonnement de Kotek et Teitelbaum tend également à construire une opposition entre, d’un côté, un État supposément soumis au droit et, de l’autre, une population qui devrait être suffisamment innocente, désarmée et « respectueuse des lois » pour bénéficier de la protection du droit international.

Et là, il faut rappeler une évidence fondamentale :

le droit international humanitaire ne fonctionne pas selon le principe : « vous êtes innocents, donc nous vous protégeons ».

Les civils ne perdent pas leur protection parce qu’un membre du groupe auquel ils appartiennent est armé.

Un enfant palestinien ne devient pas une cible légitime parce que le Hamas existe.

Une famille palestinienne ne perd pas ses droits fondamentaux parce qu’un combattant palestinien a commis un crime.

Un peuple sous occupation ne perd pas son statut de population protégée parce qu’une organisation armée combat l’occupant.

C’est précisément pour cela que le droit international humanitaire existe.

Sinon, il suffirait à tout État engagé dans une guerre de désigner toute une population comme complice de son ennemi pour transformer les civils en populations juridiquement suspectes.

Et cette logique a une histoire.

Elle s’appelle la racialisation de l’ennemi.

Elle consiste à transformer une population en problème collectif : les Palestiniens deviennent « le Hamas », les musulmans deviennent « l’islamisme », les migrants deviennent « l’immigration », les quartiers populaires deviennent « le narcotrafic ».

L’individu disparaît.

Le groupe devient suspect.

Et une fois que le groupe entier devient suspect, la violence exercée contre lui devient plus facilement présentée comme nécessaire, défensive ou proportionnée.

C’est précisément là qu’une lecture décoloniale du droit international devient indispensable.

Parce que le problème n’est pas seulement ce que dit le droit.

Le problème est aussi de savoir qui est autorisé à définir les catégories juridiques, qui est considéré comme sujet de droit, qui est considéré comme menace, et depuis quel rapport de pouvoir on interprète la violence.

Pendant des décennies, le vocabulaire colonial a permis de parler de « pacification », de « maintien de l’ordre », de « lutte contre les indigènes », de « représailles », de « sécurité ».

Le vocabulaire change.

La structure du pouvoir, elle, peut rester.

Aujourd’hui, on parle de « sécurité d’Israël », de « guerre contre le Hamas », de « boucliers humains », de « dommages collatéraux ».

Et pendant ce temps, on demande aux Palestiniens de prouver qu’ils sont suffisamment innocents pour mériter le statut de victimes.

C’est exactement cette inversion qu’il faut combattre.

La victime palestinienne ne doit pas passer un examen de respectabilité avant d’avoir droit au droit.

Et c’est là que la rhétorique de Kotek devient politiquement intéressante.

Parce qu’il ne se contente pas de dire :

« Je ne suis pas convaincu que l’intention génocidaire soit démontrée. »

Cette position-là peut être discutée sérieusement.

Il construit une démonstration beaucoup plus ambitieuse : il prétend établir que le cas de Gaza ne pourrait pas correspondre à la catégorie du génocide.

Et pour y parvenir, il mobilise une définition restrictive que trois chercheurs de son propre environnement universitaire ont contestée.

C’est cela qu’il faut mettre au centre du débat.

Pas simplement : « Kotek est pro-Israël ».

Pas simplement : « Kotek est sioniste ».

Pas simplement : « Kotek nie Gaza ».

Ces formules permettent trop facilement de déplacer la discussion vers les intentions supposées de l’auteur.

Le problème est plus précis.

Sa définition du génocide doit être confrontée au droit international.

Et cette confrontation ne lui est pas favorable sur le point du fameux seuil numérique.

Les trois chercheurs de l’ULB l’ont écrit dès août 2024.

Le document est toujours disponible dans les archives de l’ULB.

C’est donc assez savoureux de voir aujourd’hui Kotek publier un nouveau livre consacré au « génocide à l’épreuve de Gaza » et présenter son entreprise comme une clarification historique et juridique du concept. Les éditions Hermann annoncent explicitement que sa thèse est que les violences commises à Gaza ne relèvent pas de la catégorie du génocide.

Autrement dit :

le débat n’est pas nouveau.

Et sa propre université a déjà produit une réponse argumentée à certains des fondements de son raisonnement.

Il faut donc poser la question simplement :

Qui est en train de dévoyer la notion de génocide ?

Celui qui rappelle la définition de la Convention de 1948 ?

Ou celui qui lui ajoute des conditions — notamment un niveau de destruction démographique — qui ne figurent pas dans cette Convention ?

Parce que le droit international ne dit pas :

« Un génocide commence quand suffisamment de personnes sont mortes. »

Il dit qu’il faut examiner les actes constitutifs et l’intention spécifique de détruire, en tout ou en partie, un groupe protégé.

Et cette intention ne se mesure pas uniquement au nombre de cadavres.

Elle peut être établie à partir d’un ensemble de faits : discours, ordres, politiques, comportements, conditions imposées à une population, destruction des moyens de survie, déplacements, privations, atteintes physiques et mentales, etc.

C’est précisément pour cela que le débat juridique est complexe.

Mais la complexité juridique ne doit pas devenir une machine à invisibiliser la violence.

Et surtout, la Shoah ne peut pas devenir une propriété intellectuelle permettant de disqualifier toute comparaison avec d’autres crimes de masse.

La mémoire de la Shoah appartient à l’humanité.

Elle ne constitue pas un permis de tuer.

Elle ne constitue pas un permis d’occuper.

Elle ne constitue pas un permis de coloniser.

Elle ne constitue pas un permis de bombarder.

Elle ne constitue pas un permis de déshumaniser.

Et elle ne constitue certainement pas un permis de demander aux Palestiniens de démontrer qu’ils sont suffisamment innocents pour bénéficier de la protection du droit international.

C’est précisément là que l’antiracisme politique doit intervenir.

Parce que le racisme n’est pas seulement l’insulte individuelle.

Le racisme est aussi une structure de distribution inégale de l’humanité.

Certains morts deviennent des individus.

D’autres deviennent des statistiques.

Certains enfants sont nommés.

D’autres sont comptés.

Certains parents sont photographiés comme des victimes.

D’autres sont présentés comme les conséquences regrettables d’une opération militaire.

Certains peuples sont spontanément considérés comme des sujets politiques.

D’autres doivent constamment démontrer qu’ils méritent d’être entendus.

C’est cette hiérarchie implicite de la vie humaine que le mouvement antiraciste et décolonial doit rendre visible.

Et c’est aussi pourquoi la Palestine n’est pas une question « communautaire ».

Ce n’est pas une affaire qui concernerait uniquement les Arabes, les musulmans ou les Palestiniens.

La Palestine pose une question universelle :

le droit international est-il réellement universel lorsqu’il s’applique à un État allié des puissances occidentales ?

C’est la question politique fondamentale.

Parce que si le droit international est universel, il doit l’être aussi pour les Palestiniens.

Et si les mots « crimes de guerre », « crimes contre l’humanité », « apartheid », « occupation », « déplacement forcé » ou « génocide » doivent être réservés à certains peuples et interdits lorsqu’ils concernent un allié occidental, alors ce n’est plus du droit universel.

C’est une géopolitique du droit.

Une justice à deux vitesses.

Et c’est précisément cette histoire coloniale du droit qu’une lecture décoloniale doit interroger.

Alors non, personne n’a besoin de transformer Joël Kotek en caricature.

Il suffit de le laisser face à ses propres contradictions.

Il nous explique ce qu’est un génocide.

Trois chercheurs du Centre de droit international de l’ULB expliquent que sa définition est trop restrictive.

Il invoque implicitement une logique de seuil.

Le droit international n’en prévoit aucun.

Il compare Gaza aux génocides précédents.

Les trois chercheurs lui rappellent Srebrenica : environ 20 % des Bosniaques musulmans présents dans la zone ont été tués, et pourtant le massacre a été reconnu comme génocide.

Il prétend défendre la précision du concept.

Mais il lui faut alors expliquer pourquoi il ajoute au concept des conditions que la Convention de 1948 ne contient pas.

Voilà le vrai débat.

Et il est beaucoup plus intéressant que les petites polémiques identitaires dans lesquelles on voudrait enfermer la discussion.

Le génocide n’est pas une compétition de cadavres.

La victime n’a pas à être parfaite pour être protégée.

Le Palestinien n’a pas à être désarmé pour être humain.

Le droit international n’est pas un droit réservé aux populations qui plaisent aux puissances occidentales.

Et surtout :

la Palestine n’a pas besoin d’être blanchie pour que sa destruction puisse être regardée en face.

Il faut regarder Gaza avec le même droit, la même rigueur et la même exigence que partout ailleurs.

Pas avec une définition adaptée au passeport de celui qui bombarde.

Pas avec une définition adaptée à l’alliance géopolitique.

Pas avec une définition adaptée à la couleur de peau ou à la religion de ceux qui meurent.

Un droit international réellement universel commence précisément là : lorsque la vie palestinienne cesse d’être une exception.

Saidi Nordine – Bruxelles Panthères

Source : « Le conflit à Gaza ne remplit aucun des critères qui définissent un génocide »

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